Après avoir rappelé que le droit à la santé et au repos est une exigence constitutionnelle, la Cour de Cassation (Arrêt du 04 février 2015) a jugé que les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (3305) étaient insuffisantes à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
Une convention de forfait mise en place dans le cadre de cette convention collective ne peut assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié : elle est en conséquence nulle.
La Cour de Cassation rappelle ainsi que dès lors que la convention de forfait annuel en jours est annulée, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, ce quel que soit le salaire perçu, et quand bien même celui-ci serait supérieur au minimum conventionnel.
La Cour de Cassation rappelle encore que, s'agissant du respect des seuils et plafonds des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, la preuve incombe exclusivement à l'employeur.