Les conventions de forfait sont des aménagements de la durée de travail.
Elles permettent au salarié d'obtenir un salaire forfaitaire incluant les heures supplémentaires ou de déroger à un horaire collectif déterminé.
Maître MARION, Avocat en droit du travail à Rennes, relira avec vous ces clauses qui sont souvent détournées de leur but premier.
Nous analyserons également comment, en pratique et dans votre quotidien, vous décomptez ou délimitez votre temps de travail, bien que vous soyez « au forfait »
La convention de forfait en heures sur l'année est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou à un accord collectif. Le contrat de travail doit comporter une disposition spécifique sur la convention de forfait.
Seuls les cadres ou les salariés bénéficiant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps peuvent conclure de telles conventions.
Le salarié n'est cependant pas totalement libre de fixer ses horaires comme il le souhaite. L'employeur peut imposer au salarié d'effectuer un horaire fixe.
Le salarié demeure en toute hypothèse soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux temps de pause.
Le forfait annuel en jours permet de s'abstraire totalement de la référence horaire.
Toute journée comportant pour partie du temps de travail doit être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à pouvoir identifier la prise effective d'une demi-journée de repos.
La convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ou avec les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie.
La Cour de Cassation a imposé un certain nombre de conditions pour qu'une convention de forfait soit licite et donc opposable au salarié.
Les conventions de forfait doivent pouvoir garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que les temps de repos.
Si la convention de forfait est jugée illicite alors le salarié est en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires).
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