C'est ce que rappelle la Cour de Cassation dans un Arrêt du 16 septembre 2015.
En effet la rupture conventionnelle, une fois signée et le délai de rétractation passé, est difficilement remise en cause.
Reste un point de discussion : les vices du consentement.
Ce mode de rupture du contrat de travail ne doit pas avoir été conclu sous la pression ou l'intimidation.
Dans le cas soumis aux Juges, un directeur industriel se voit proposer une rupture conventionnelle par son employeur. Convoqué à un entretien pour finaliser la rupture et alors que celui-ci est un échec, le salarié reçoit des lettres d'avertissement, et même une lettre recommandée de convocation à un entretien préalable, en vue de son licenciement pour faute grave. C'est alors que les parties signent finalement une convention de rupture conventionnelle actant la fin du contrat.
Mais le salarié estime avoir subi des pressions pour signer la convention de rupture et saisit le conseil de prud'hommes. Devant les juges d'appel, le salarié obtient gain de cause : les juges considèrent que l'utilisation par l'employeur de son pouvoir disciplinaire est une manière de faire pression sur le salarié pour accepter la convention de rupture. Dès lors la rupture conventionnelle n'éyant pas été lbrement consentie par le salarié, elle est nulle. La rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.