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Licenciement pour motif économique : nouvelles données.

Le 06 décembre 2016
Au 1er décembre 2016, la "Loi Travail" entre en vigueur et la définition du motif économique est révisée. Il n'est cependant pas certain que cela change fondamentalement les choses.


L'article L.1233-3 du code du travail est désormais rédigé comme suit :

"Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise."

Ainsi sont intégrés dans le code, les motifs dégagés par la jurisprudence : sauvegarde de compétitivité et cessation d'activité.

La définition des difficultés économiques est certes encadrée.

Je crois néanmoins que les juges garderont encore une marge d'appréciation essentielle dans la démonstration même des difficultés invoquées.

Tout d'abord, l'alternative résidant dans la définition "soit...soit" laisse la porte ouverte à tous les éléments factuels que nous connaissions jusque-là. Les éléments figurant à la définition (baisse significative de trésorerie, chiffre d'affaires, commandes, perte d'exploitation ou ebe) ne sont en conséquence que des exemples.

 Il appartiendra encore aux juges de se prononcer sur les termes de "l'évolution significative" ou de "baisse significative". Nous en reviendrons donc très certainement aux éléments jurisprudentiels connus. 

D'autre part l'un des principes majeurs du droit du travail demeure que le contrat doit être exécuté avec loyauté et de bonne foi.

Aussi resterons-nous attentifs aux éléments chiffrés qui seront avancés par l'employeur. Toute manoeuvre déloyale ou tentative de détournement de la définition légale restera prohibée.  


Il n'est donc pas certain que les licenciements soient rendus plus aisés par cette nouvelle définition.

Les licenciements abusifs resteront sanctionnés et il est assez probable que la jurisprudence jusqu'alors appliquée demeure une référence.