A condition de démontrer l'existence de préjudices distincts, la victime peut obtenir une double réparation.
L'Arrêt de la Cour de Cassation du 17 mai 2017 (n° 15-19300) s'inscrit dans la jurisprudence déjà dégagée en ce qui concerne le harcèlement moral.
Rappelons d'abord que, contrairement à ce dernier, le harcèlement sexuel peut être constitué en présence d'un seul fait : il n'est donc pas toujours nécessaire de démontrer des agissements répétés. (article 1153-1, 2° du Code du Travail).
Par ailleurs, la victime, sexuellement harcelée, peut solliciter la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts sur un double fondement :
1°) en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement
2°) en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement subi, en lui-même.
La Cour de Cassation énonce : " les obligations résultant des articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques".