Selon Arrêt du 3 mars 2015 (n°13-23521) la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle que, dans la mesure où ils entraînent des préjudices distincts, les faits de discrimination et les agissements de harcèlement moral doivent conduire à allouer à la salariée victime, des dommages et intérêts sur les deux fondements spécifiques. Dans le cas présent, la salariée, à son retour de congé parental d'éducation, souffre de ses conditions de travail. Une dépression sévère est diagnostiquée par son médecin traitant.
Le médecin du travail finit par la déclarer inapte à son poste et la salariée est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La Cour d'Appel a reconnu une discrimination liée à la maternité et alloue à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié au "sentiment de mise au placard et au titre du préjudice financier lié à la diminution des rémunérations". La Cour d'Appel avait refusé d'indemniser la salariée au titre du harcèlement moral considérant que les faits de harcèlement moral, étant identiques à ceux retenus pour qualifier la discrimination, le préjudice subi par la salariée était similaire. La Cour de Cassation rejette cette analyse et considère que si les réparations accordées au titre de la discrimination indemnisent les préjudices matériels et moraux, elles ne réparent pas l'atteinte à la dignité et à la santé de la salariée, ces faits ayant "conduit un état d'inaptitude médicalement constaté, résultant du harcèlement moral."
Ainsi la salariée a droit à des dommages-intérêts complémentaires réparant le préjudice spécifique lié au harcèlement moral dont elle a été victime.
La salariée pourra également contester son licenciement, intervenu suite à l'inaptitude déclarée par le médecin du travail puisque cet état est la conséquence d'agissements discriminatoires et d'agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur.