Le "départ effectif" du salarié est fixé au jour où il quitte « physiquement » l'entreprise.
C'est ce principe que vient de rappeler la Cour de Cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2015 (N°13 - 24471).
Dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation, le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence à laquelle l'employeur pouvait renoncer, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
Après avoir dispensé par courrier le salarié licencié d'effectuer son préavis, l'employeur l'a libéré de la clause de non-concurrence moins d'un mois après cette date.
La Cour de Cassation accueille les demandes du salarié et juge que l'employeur, n'ayant pas levé la clause de non-concurrence dès la dispense de préavis, il doit payer la contrepartie financière à cette obligation.
La Cour de Cassation avait d'ores et déjà adopté cette position s'agissant cette fois d'une démission (Cour de Cassation Chambre sociale, 13 mars 2013, n°11-21150).
Il n’y a donc plus lieu à discussion : quelle que soit la date de rupture "théorique" du contrat de travail, dès lors que le salarié est dispensé d'exécuter son préavis, la clause de non concurrence prend effet dès le jour où le salarié quitte « physiquement » son emploi.
Dès lors à cette date :
Si l'employeur souhaite libérer le salarié de la clause de non-concurrence, il devra en conséquence le faire en même temps qu'il l’informe de la dispense de préavis.